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** Nouveau** Service de design intérieur
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Extrait de la loi sur les architectes:
16. Tous les plans et devis
de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la
reconstruction, la rénovation ou la modification d'un édifice, doivent être
signés et scellés par un membre de l'Ordre. (des architectes)
1973, c. 59, a. 16; 2000, c. 43, a. 3.
16.1. L'article 16 ne s'applique pas aux plans et devis de travaux d'architecture :
1° pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification de l'un des édifices suivants :
a) une habitation unifamiliale isolée ;
b) une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d'au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d'affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque, après réalisation des travaux, l'édifice n'excède pas deux étages et 300 m2 de superficie brute totale des planchers et ne compte qu'un seul niveau de sous-sol ;
2° pour une modification ou rénovation de l'aménagement intérieur de tout édifice ou partie d'édifice, qui n'en change pas l'usage, ni n'en affecte l'intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs accès, ainsi que l'enveloppe extérieure.
2000, c. 43, a. 4.
16.2. Aux fins de l'article 16.1, les termes suivants signifient :
«établissement commercial» : bâtiment, ou
partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de
denrées au détail ;
«établissement d'affaires» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels ;
«établissement industriel» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, à l'exclusion des établissements industriels à risques moyens ou très élevés, tels que définis dans un règlement pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
«habitation» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenues ;
«superficie brute totale des planchers» : la superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs.
2000, c. 43, a. 4.